207. Pour l’application de la présente partie, la perte agricole restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 205 à l’égard du contribuable sur l’ensemble du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a à l’égard du contribuable et des montants dont chacun représente un montant par lequel cette perte agricole restreinte doit être réduite en raison des articles 485 à 485.18.
1972, c. 23, a. 196; 1973, c. 17, a. 20; 1996, c. 39, a. 57.